
État de droit et démocratie
Il ne faut surtout pas s’y tromper, la séquence ouverte par la condamnation, en première instance, de Madame Le Pen et d’une kyrielle de dirigeants ou cadres du Front national aujourd’hui reconverti en Rassemblement national, porte en elle de grands dangers. Non que la sanction fût injuste, ou que les arguments juridiques avancés par le tribunal de Paris pour motiver sa décision fussent sujets à contestation : le parti national-lepéniste a bel et bien détourné des fonds publics au profit de son appareil administratif et politique, et il a même, dans certains cas, rémunéré des individus pour des missions n’ayant rien à voir, de près ou de loin, avec l’assistanat parlementaire — à l’instar des rétributions, sur des fonds venus de l’Union européenne, du majordome de Le Pen père et de son garde du corps personnel devenu ensuite celui de sa fille, ces cas relevant incontestablement de l’enrichissement personnel. Mais la polarisation du débat public entre défenseurs parfois béats de la justice et détracteurs de cette institution au motif qu’elle serait « politisée » ou n’ayant d’autre dessein que d’empêcher le peuple d’exercer sa souveraineté, est de nature à semer dans les esprits les confusions qui peuvent favoriser demain les pires dérives de notre République. Jusqu’à présent, les droites extrémisées qui s’échinent à prendre la roue de l’extrême droite ne mettaient en cause que le « laxisme » de juges décrétés « rouges » ou complaisants envers les délinquants étrangers ou encore l’islamisme. Désormais, c’est à ce pilier essentiel de l’architecture démocratique que ce courant s’attaque en tant que tel, et c’est même la place du droit dans un fonctionnement équilibré des institutions qu’il met en cause. La crise de la représentation politique et institutionnelle, dont la présente crise de régime n’est que l’expression paroxystique, ne peut que s‘en trouver considérablement aggravée. D’autant que celles et ceux qui, en un réflexe parfaitement sain, s’érigent en défenseurs de l’État de droit, révèlent malheureusement la grande faiblesse de leurs réflexions sur une question fondamentale. Je rejoins, sur ce plan, Pierre Rosanvallon lorsqu’il souligne « la difficulté que semblent éprouver beaucoup de ceux qui défendent l’indépendance de la justice à formuler les concepts qui permettraient de penser cet épisode. Ils affirment à juste titre que l’État de droit est un bien ‘’libéral’’ fondamental, mais ils se soucient peu d’expliquer pourquoi il est au coeur de l’idéal démocratique. Parce qu’ils n’ont pas l’intelligence de leur indignation et de leur inquiétude, leur opposition aux thèses populistes se révèle essentiellement négative : elle est donc peu susceptible d’inverser le cours des choses » (Le Monde, 12 avril 2025).
Repartons des faits à propos desquels trois juges statuant collégialement ont condamné la cheffe de file du RN à quatre années d’emprisonnement dont deux sous bracelet électronique, à 100 000 euros d’amende, et à cinq ans d’inéligibilité d’application immédiate. Sans doute, ce verdict est-il de nature à stopper net la marche de Madame Le Pen vers le pouvoir suprême. Incontestablement, la procédure engagée par le Parlement européen auprès de la justice française s’appuie-t-elle sur une conception du travail des assistants parlementaires — transformant de facto ces derniers en fonctionnaires de l’institution — allant à l’encontre de ce qui, dans la tradition hexagonale, définit la fonction de ces hommes et de ces femmes : aider les élus auxquels ils se rattachent à mettre en oeuvre le mandat politique obtenu des électeurs et électrices. Cela ne saurait cependant conduire, comme le voudrait l’extrême droite, à remettre en cause ce procès et son issue.
L’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI : UN PRINCIPE INTANGIBLE
Au-delà des attendus du tribunal judiciaire de Paris, et quoi que l’on pût penser de certains d’entre eux, j’y reviendrai, des années d’instruction et des semaines de débats publics autant que contradictoires ont caractérisé les délits pour lesquels les prévenus comparaissaient. Les manquements de ceux-ci à la loi ont, en outre, été confirmés par leur défense plutôt pitoyable. Le jugement ne fait donc que se fonder sur la loi et appliquer les peines qu’elle prévoit, y compris pour ce qui concerne l’inéligibilité des mis en examen et les décisions d’exécution immédiate.
Madame Le Pen et les siens ne sont donc aucunement fondés à se victimiser, et ceux qui regrettent à présent la sévérité des juges, ou qui font état de leur « trouble » (à l’instar de notre Premier ministre), devraient pour le moins se souvenir qu’ils sont généralement les premiers à fustiger la mansuétude de la justice dans des affaires ne mettant pas en cause de hauts personnages politiques. La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale devrait elle-même se remémorer qu’elle avait, en d’autres temps, préconisé l’inéligibilité à vie lorsque des faits de corruption ou de détournement d’argent public étaient reconnus.
Il est, en République, un principe réputé intangible depuis que notre Grande Révolution fracassa la hiérarchie des ordres que recouvrait l’absolutisme royal : nul n’est censé ignorer la loi, a fortiori lorsqu’il a reçu du suffrage universel la charge de l’écrire, et nul ne saurait s’en affranchir en fonction de sa position sociale ou de son influence électorale. Si elle est estimée injuste, celles et ceux qui le pensent ont, non seulement, le droit de la contester mais le devoir de se battre pour la changer. Cela ne leur confère, pour autant, aucun statut particulier les autorisant à s’en exonérer.
Pour l’avoir, si souvent et si longtemps, ignoré sous cette V° République ayant consacré l’opacité du fonctionnement des rouages de l’État et érigé la trahison des électeurs en mode de gestion courante des affaires publiques, une partie du personnel gouvernant a généré la défiance — pour ne pas dire le dégoût — des citoyens envers la politique. C’est ce qui amena l’adoption des textes en vertu desquels Madame Le Pen vient d’être durement sanctionnée. Il se révèle, à cet égard, savoureux que ce soit le parti ayant joué jusqu’à la nausée du rejet du « système », se prétendant pour l’occasion « mains propres et tête haute », qui se retrouve à son tour pris dans les rets de la justice… Et c’est la même formation qui n’hésite pas, au nom de la souveraineté d’un peuple qui pourrait l’amener demain aux plus hautes charges, à revendiquer pour elle-même un traitement différent de celui que connaît le justiciable lambda. Lui aussi est pourtant soumis à l’exécution provisoire de sa peine, même s’il a interjeté appel, lorsque les crimes ou les délits jugés sont de nature à créer des risques sérieux de récidive ou des menaces pour l’ordre public, cela s’appelant la détention provisoire dans le code de procédure pénale.
DU DROIT, DE LA LOI, DE L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS…
Était-il, dès lors, indispensable que le tribunal correctionnel adosse ses décisions à des fondements politiques soulevant, pour le moins, des questionnements principiels ? En abordant ce sujet, qui m’attirera certainement des critiques, je n’ignore évidemment pas que le droit reflète les rapports de force politiques, sociaux et idéologiques dominants à l’instant où il est conceptualisé. Ce n’est pas pour rien que, lors de sa création dans les années 1970, le Syndicat de la magistrature dénonçait avec force une « justice de classe » et qu’il en appelait à une entière refonte du code pénal afin que celui-ci prenne en compte les intérêts de la majorité, constituée par les dominés, plutôt que ceux des privilégiés de la naissance et de la fortune. Les magistrats ne sont ainsi pas plus « impartiaux » que les journalistes ne sont « objectifs », la faculté de critiquer leurs arrêts se trouvant, pour cette raison, aux fondements mêmes de la liberté d’opinion et d’expression — ladite critique ne se confondant évidemment ni avec l’appel à ne pas les respecter, ni avec des menaces sur les personnes, l’un comme l’autre revenant en réalité à contester la séparation des pouvoirs.
Si la loi porte l’empreinte du moment où elle voit le jour, elle ne peut toutefois prétendre à la légitimité que si elle respecte les principes affirmés par la Constitution, par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen proclamée en 1789, par la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée en 1948, ainsi que par une série de conventions internationales, tous ces textes ayant résulté d’innombrables années de combats populaires pour l’émancipation humaine. Ces principes garantissent à la fois les droits individuels des citoyens et les libertés fondamentales concourant à l’exercice de la démocratie politique et sociale. C’est ce qui distingue l’État de droit, quelles que fussent ses limites, d’un pouvoir autocratique ou « illibéral ». Le constitutionnaliste Dominique Rousseau fait, en ce sens, remarquer que le droit se distingue de la loi (Libération, 15 avril 2025). Il n’en reste pas moins que les deux se trouvent intrinsèquement liés, dès l’instant où la seconde intervient pour déterminer les modalité du premier.
Dans leur délibéré long de 152 pages, les magistrats ont, tout d’abord, introduit un très curieux considérant : « L’atteinte aux intérêts de l’Union européenne revêt une gravité particulière dans la mesure où elle est portée, non sans un certain cynisme mais avec détermination, par un parti politique qui revendique son opposition aux institutions européennes. » Que l’on sache, « l’opposition aux institutions européennes » ne saurait entrer pas dans des « circonstances aggravantes » qui vaudraient aux dirigeants du Rassemblement national un alourdissement de leurs condamnations. Elle a animé les controverses programmatiques à partir desquelles, depuis les origines de la construction européenne, les partis se sont soumis aux suffrages des Françaises et des Français. Elle a au surplus fait l’objet de deux référendums, en 1992 puis en 2005, le second ayant d’ailleurs vu une nette majorité du corps électoral désavouer le projet de Constitution de l’Union européenne que le pouvoir de l’époque voulait faire adopter. C’est donc bien parce qu’il a violé la loi commune, et l’a même quelque part revendiqué, que le parti d’extrême droite a été condamné, et non pour un quelconque autre motif qui relèverait d’un délit d’opinion inexistant dans le droit français. Il est, dans notre pays, permis de dénoncer le cadre de l’UE tout en siégeant au sein de son Parlement sans pour autant être accusé de cynisme, de la même façon que l’on est en droit de défendre l’horizon d’une VI° République tout en se montrant respectueux des instances de la V°. Il ne faudrait pas qu’au détour d’une décision de justice concernant les méthodes peu scrupuleuses de l’extrême droite, on introduise un précédent de nature à entraver l’action de tous les partis dans le futur.
Par la suite, les juges ont cru bon de faire figurer, dans leurs conclusions, deux justifications qui, séparément, se révèlent juridiquement incontestables mais qui, mis en relation, sont de nature à générer des polémiques affaiblissant leur bien-fondé, autrement dit leur acceptation par l’opinion. Ils écrivent tout d’abord : « Le tribunal prend en considération, outre le risque de récidive, le trouble majeur à l’ordre public démocratique qu’engendrerait, en l’espèce, le fait que soit candidat, par exemple et notamment à l’élection présidentielle, voire élue, une personne qui aurait déjà été condamnée en première instance, notamment à une peine d’inéligibilité, pour des faits de détournement de fonds publics et pourrait l’être par la suite définitivement. » Pour, un peu plus loin, ajouter : « Cette question d’assortir pu non les peines d’inéligibilité prononcées de l’exécution provisoire se pose donc de façon singulière dans une décision rendue au nom du peuple français, c’est-à-dire au nom des citoyens français dans leur ensemble et non d’une partie des électeurs. »
Voilà qui me paraît appeler de nécessaires clarifications. Il paraît évident que l’éventualité que fût élue, à la plus haute fonction de l’État, une personnalité susceptible d’être ultérieurement déclarée inéligible et condamnée à l’emprisonnement, une fois épuisés tous les recours à sa disposition, soulève un problème démocratique d’autant plus sérieux que l’intéressée pourrait alors échapper aux rigueurs de la loi grâce à l’immunité présidentielle. L’accession d’un Donald Trump au Bureau ovale, alors que pesaient et pèsent toujours sur lui de fort lourdes accusations mettant en cause jusqu’à son respect des institutions qu’il préside dorénavant, ne va pas sans expliquer la violence dont il fait preuve en voulant s’affranchir d’une série des libertés fondamentales jusqu’alors en vigueur outre-Atlantique. Il faut, sur ce plan, savoir gré au tribunal correctionnel de Paris d’avoir voulu épargner une semblable épreuve à notre République, y compris en décrétant l’exécution immédiate de la peine de Madame Le Pen : l’exemplarité, en matière de probité ou de respect des principes de la démocratie, mais aussi de refus de toute incitation à la haine raciale, doit être un critère d’éligibilité pour celles et ceux qui aspirent à représenter les citoyennes et les citoyens. Et l’on peut, dans le même esprit, concéder à la cour d’appel qu’elle a eu raison d’écourter la durée traditionnellement longue de ses procédures d’examen des dossiers, afin que la cheffe de file de l’extrême droite fût définitivement fixée sur son sort avant que ne débute la campagne de la présidentielle de 2027. On est en droit de regretter cette rupture de l’égalité de chacune et chacun devant la justice, tout en la comprenant au vu des circonstances.
Cela étant, les attendus du jugement, on vient de le voir, abordent encore la dimension cruciale de la légitimité respective des élus et des juges. Les élus de la nation tiennent la leur des scrutins à travers lesquels le peuple exerce in fine sa souveraineté — et ce, quoique ladite souveraineté s’exerce également à travers d’autres mécanismes. Pour ce qui est des juges, le droit constitutionnel français a tenu à les rendre politiquement indépendants en ne soumettant pas leur désignation au suffrage universel — contrairement à la tradition nord-américaine —, leur charge consistant à garantir la souveraineté du peuple en veillant à ce que la loi émanant de ses représentants fût scrupuleusement respectée. En ce sens, ils rendent bien leurs décisions « au nom du peuple français », par-delà les préférences partisanes s’exprimant au sein du corps électoral, comme le dit justement le délibéré du 31 mars. Ce qui ne leur octroie pas, en revanche, une légitimité supérieure à celle des élus — même si ceux-ci, par définition, n’ont été désignés que par une partie des électeurs —, comme pourrait le suggérer la rédaction du texte.
C’est uniquement par la tension recherchée et la complémentarité entre ces deux légitimités — celle des représentants et celle des magistrats — que peut s’exercer la démocratie. Montesquieu l’avait en son temps fort bien résumé en édictant deux principes : sans lois, une société serait condamnée à n’être régulée que par la volonté des plus forts, ce qui le conduit dans L’Esprit des lois à écrire que « l’esprit de modération doit être celui du législateur » ; et le rappel que, sans contre-poids, l’exercice de l’autorité dérive quasi-naturellement vers la tyrannie, son détenteur ayant alors inévitablement la prétention de dire le droit lui-même… et pour lui-même (d’où la célèbre maxime appelant à ce que « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »).
PLUS QUE JAMAIS, LA BATAILLE DES IDÉES
Il est probable que les magistrats ayant eu à statuer sur cette « affaire Le Pen et associés » ont exprimé, à travers les ambiguïtés de certaines de leurs formulations, l’un des ressorts de la crise politique française. Depuis des années, la justice s’est retrouvée confrontée au défi de se substituer à l’autorité défaillante des institutions de la démocratie représentative. « Est-il structurellement possible de gouverner au XXI° siècle en s’appuyant sur moins de deux électeurs sur dix, comme ce fut le cas de 2017 à 2022 ? », s’interroge le politologue Benjamin Morel (in Le Nouveau Régime, Passés/Composés 2025). C’est cette configuration, inédite depuis 1958, qui a permis à l’appareil judiciaire de conquérir une autonomie grandissante face à un régime politique en proie à la déconsidération.
C’est, d’ailleurs, au prix d’une âpre confrontation avec les gouvernements en place qu’ont été instruits des centaines de dossiers qui, sans la détermination des magistrats concernés à faire toute la lumière sur la part d’ombre de la V° République, n’auraient jamais été portés devant les tribunaux. Il en découla une judiciarisation croissante des mécanismes politiques opérant, reconnaissons-le, au détriment de la délibération populaire. En retour, cela contribua à nourrir, de la part des courants animés d’une vision autoritaire de l’avenir, les virulentes campagnes que l’on sait contre un prétendu « gouvernement des juges ». Des campagnes à l’efficacité hélas incontestable, la défiance de l’opinion progressant régulièrement à l’endroit des magistrats, de la lenteur des procédures, ou des décisions rendues (deux tiers des Français affirmaient ainsi ne pas faire confiance à leur justice à la fin de l’an passé). Loin d’accabler les juges, cette rupture des équilibres institutionnels ne fait toutefois que mettre en évidence l’extrême gravité d’une crise politique plaçant le pays au bord de l’abîme.
Raison pour laquelle il ne faut ni transiger avec le respect des principes régissant l’État de droit, ni faiblir dans la vigilance que doivent susciter toutes les décisions de justice, en vertu précisément de la souveraineté populaire et de la protection des droits individuels autant que des libertés collectives. La nécessité s’en fait d’autant plus impérieuse que montent, un peu partout sur le globe, des forces porteuses d’une agenda politique qui implique, pour elles, de disqualifier l’idée même de justice indépendante. Notre pays n’est nullement épargné, au-delà des campagnes que poursuivent avec constance (et non sans habileté) des empires médiatiques entendant propulser l’extrême droite jusqu’au pouvoir. Benjamin Morel est, sur ce point, parfaitement fondé à relever que le cours même de la désagrégation politique présente nourrit les plus incontrôlables dérives autoritaires : «À terme, un présidentialisme ne voulant pas mourir pourrait progressivement se transformer en présidentialisme illibéral » (op.cit.).
Le danger se révèle tel qu’il était indispensable, à gauche et de la part des républicains sincères, de se mobiliser lorsque le camp national-lepéniste tenta de retourner l’opinion contre la justice. Si les foules ne furent pas au rendez-vous, la raison en est probablement que nos concitoyens ne se sont pas laissés abuser par les harangues réactionnaires contre l’État de droit, du moins pour le moment, limitant d’autant la dynamique des appels à la vigilance populaire. Force est, au demeurant, de constater que les dénonciations incantatoires de l’extrême droite — surtout lorsqu’elles proviennent de formations plus soucieuses d’instrumentaliser ce combat dans la perspective de la prochaine présidentielle que de rechercher l’efficacité dans le rassemblement le plus large, telle La France insoumise —, n’ont plus aucune efficacité, pour ne pas dire qu’elles sont devenues contre-productives. La bataille ne fait néanmoins que débuter. Il importe, par conséquent, de savoir éclairer à chaque instant les consciences sur l’enjeu démocratique crucial que représentent, pour une société voulant échapper à la tentation oligarchique qui se manifeste autour d’elle, l’équilibre et le contrôle des pouvoirs. Il convient tout autant d’investir le terrain de la défense d’une justice indépendante, autant que de sa réforme pour la rendre véritablement égalitaire et socialement juste, afin de dynamiser le combat, dorénavant vital, en faveur d’une nouvelle République, démocratique et sociale. La secousse que vient de déclencher la condamnation de l’élite de l’extrême droite française a, au moins, pour vertu de nous le rappeler…